Textes régissant la pratique de l'Ostéopathie

Articles de loi

I. Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Loi 2002-303
• Titre III : Qualité du système de santé
o Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé.
Article 75
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 – art. 36 (V) JORF 17 août 2004(1)
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un
diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un
établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par
décret.
Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce
diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue
analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d’application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre
d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience
professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces
conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à
une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret.
La Haute Autorité de Santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes
pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de
formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur
sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations.

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Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie
• TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DE L’ASSURANCE MALADIE
o Section 1 : Haute Autorité de Santé.
Article 36
I., II., III., IV. – (Paragraphes modificateurs)
V. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2005. A compter de cette date, la Haute Autorité de Santé succède à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans ses droits et obligations au titre du fonds de promotion de l’information médicale et médico-économique.
VI. – La Haute Autorité de Santé assume en lieu et place de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’évaluation en Santé les droits et obligations de l’employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d’emploi.
Les biens, droits et obligations de l’agence précitée sont transférés à la Haute Autorité. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération

 

II. LOI no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2009-584 DC du 16 juillet 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
CHAPITRE Ier
Missions des établissements de santé
Article 1er
I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1. − Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les
conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et
des femmes enceintes.
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant
s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et
des familles.
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant
en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale
de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent.
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à
garantir la sécurité sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. »
II. – L’article L. 6111-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2. − Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les
évènements indésirables liés à leurs activités.
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux soins
et l’iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place
un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. »
III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Missions de service public des établissements de santé ».
IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-1. − Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou
plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1o La permanence des soins ;
« 2o La prise en charge des soins palliatifs ;
« 3o L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
« 4o La recherche ;
« 5o Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
« 6o La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel
paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 7o Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 8o L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés ;
« 9o La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en
ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion et la discrimination ;

« 10o Les actions de santé publique ;
« 11o La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
« 12o Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des
conditions définies par décret ;
« 13o Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 14o Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
« Art. L. 6112-2. − Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d’assurer ou de contribuer à
assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d’organisation des soins, les
missions de service public définies à l’article L. 6112-1 :
« – les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;
« – l’Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2o de l’article L. 529 du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« – le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en conseil des ministres ;
« – les groupements de coopération sanitaire ;
« – les autres personnes titulaires d’une autorisation d’équipement matériel lourd ;
« – les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.
« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de
l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités
administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise
les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des
missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la
compensation financière de ces obligations.
« La signature ou la révision du contrat afin d’y intégrer les missions de service public peut être à l’initiative
de l’un ou l’autre des signataires. Elle fait l’objet au préalable d’une concertation avec les praticiens de
l’établissement.
« Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement
de santé sur un territoire donné peuvent faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.
« Art. L. 6112-3. − L’établissement de santé, ou toute personne chargée d’une ou plusieurs des missions de
service public définies à l’article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
« 1o L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2o La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une
autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3o La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1o
du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les garanties mentionnées aux 1o et 3o du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations
délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le
cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans
l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des
structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui
interviennent dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public. »
V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-1. − Tout patient d’un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1o
et 2o de l’article L. 6112-3.
« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20
et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cadre des missions de service public assurées par l’établissement, les tarifs des honoraires des
professionnels de santé visés au premier alinéa de l’article L. 6146-2 du présent code et des praticiens
hospitaliers exerçant dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1 du même code sont ceux
prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – 1. L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la
tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des
établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :
« – pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et
mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ;
« – pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la
qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ;

« – pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité
démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne. »
2. Jusqu’en 2018, le rapport prévu au V de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est transmis
au Parlement en même temps que le bilan d’avancement du processus de convergence mentionné au VII de
l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
VII. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6122-7 du code de la santé publique sont ainsi
rédigés :
« Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs des
missions de service public définies à l’article L. 6112-1 ou à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de
coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins.
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l’article L. 6122-13 si les
conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. »
VIII. – Après le premier alinéa de l’article L. 6122-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6122-7. »
IX. – L’article L. 6161-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5. − Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif :
« 1o Les centres de lutte contre le cancer ;
« 2o Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration
auprès de l’agence régionale de santé.
« Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1o et 2o de l’article L. 6112-3 sont applicables aux
établissements de santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.
« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux
articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
X. – L’article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-8. − Les établissements de santé privés d’intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou
plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté
hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public.
Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du
schéma régional d’organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional
défini à l’article L. 1434-10. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
XI. – L’article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. − Un établissement de santé mentionné aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l’agence régionale de santé à recourir à des
professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service
public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l’établissement sur la base des honoraires
correspondant aux tarifs prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du même code, minorés d’une redevance.
Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux
activités de soins de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement, qui fixe les
conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à
l’article L. 6112-3. »
XII. – Le même code est ainsi modifié :
1o L’article L. 6162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le
domaine de la cancérologie. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2o Le 3o de l’article L. 6162-9 est ainsi rédigé :
« 3o L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de
financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 174-3 du code de
la sécurité sociale ; »
3o A l’article L. 6162-11 qui devient l’article L. 6162-13, les mots : « particulières de » sont remplacés par
les mots : « afférentes au » ;
4o Après l’article L. 6162-10, il est rétabli un article L. 6162-11 et inséré un article L. 6162-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 6162-11. − Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au 1o de l’article L. 6162-9
est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
« Les septième et huitième alinéas de l’article L. 6143-4 sont applicables au 3o du même article.
« Les délibérations mentionnées aux 5o à 9o du même article sont soumises au dernier alinéa de
l’article L. 6143-4.

« Art. L. 6162-12. − Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre
le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans
l’un des cas suivants :
« 1o Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;
« 2o Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis
par décret.
« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« S’il n’est pas satisfait à la demande de plan de redressement du directeur général de l’agence ou en cas de
refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur général de l’agence régionale de santé
peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six
mois renouvelable une fois. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième
alinéas de l’article L. 811-2 du code de commerce.
« L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents
ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre
un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par le centre concerné.
L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la
responsabilité conformément à l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes
conditions que la rémunération.
« En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut saisir
le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du même code. »
XIII. – L’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-20. − Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs
fixés par l’autorité administrative compétente. »
XIV. – L’article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-2. − Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du
titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide
médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire.
« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce
centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centres peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le
concours de médecins d’exercice libéral.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés
avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours.
« Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus
d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens
disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. »
XV. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé.
XVI. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1. − Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant
principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des
actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation
thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à
l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse
par voie médicamenteuse dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à
l’article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
« Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.
« Ils peuvent soumettre à l’agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l’article L. 4011-2
dans les conditions prévues à l’article L. 4011-3.
« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit
par des établissements de santé publics ou des établissements de santé d’intérêt collectif.
« Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l’accessibilité
sociale, la coordination des soins et le développement d’actions de santé publique.
« Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet
d’établissement.
« Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.
« Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues
par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine
également les modalités de la période transitoire. »
XVII. – L’article L. 6323-2 du même code est abrogé.
XVIII. – L’article L. 6111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du
présent code. »

XIX. – Les articles L. 6161-3-1 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.
XX. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public
hospitalier à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d’exercer, dans les mêmes conditions,
les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues par leur contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la
loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Ils prennent la
qualification d’établissement de santé privé d’intérêt collectif sauf opposition expresse de leur part notifiée par
leur représentant légal au directeur général de l’agence régionale de santé, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7,
L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et
L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives
au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur
sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XX, les dispositions du dernier alinéa de
l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur sont
applicables.
XXI. – Les établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en
application de l’article 25 de l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation
publique et privée, continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée
au VII de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les
septième et huitième alinéas de l’article L. 6143-4 et l’article L. 6145-1 du code de la santé publique leur sont
applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs
activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux
établissements publics de santé.
Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XXI, les deuxième à dernier alinéas du
XXIII leur sont applicables.
XXII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique
continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les
missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus
tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7,
L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et
L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.
XXIII. – Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du XX, les dispositions suivantes sont
applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public
hospitalier à la date de publication de la présente loi.
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé estime que la situation financière de
l’établissement l’exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de
recettes et de dépenses prévus à l’article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font
apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des
dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement, le directeur général de l’agence régionale de santé
adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux
dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu’il fixe. Ce délai
doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.
Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 du même code.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné,
le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l’organisme gestionnaire gère
également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l’Etat dans
le département ou du président du conseil général, l’administrateur provisoire est désigné conjointement par le
représentant de l’Etat dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé.
L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2
du code de commerce.
L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents
ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre
un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par les établissements gérés par
l’organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d’exploitation de chacun
d’eux. L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la
responsabilité conformément à l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes
conditions que la rémunération.
En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut saisir
le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du même code.

XXIV. – Les contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier conclus en application de
l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas
renouvelés. Ils prennent fin au plus tard à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du
18 décembre 2003 précitée.
Article 2
Au premier alinéa de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, après les mots : « alternatives à
l’hospitalisation », sont insérés les mots : « ou d’hospitalisation à domicile ».
Article 3
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médicaments réservés à l’usage hospitalier les
établissements de santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. »
II. – Après l’article L. 5126-5 du même code, il est inséré un article L. 5126-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-5-1. − Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d’une
pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d’officine, dans des conditions précisées par voie
réglementaire, une partie de la gestion, de l’approvisionnement, du contrôle, de la détention et de la
dispensation des médicaments non réservés à l’usage hospitalier, ainsi que des produits ou objets mentionnés à
l’article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles. »
III. – L’article L. 5121-1 du même code est ainsi modifié :
1o Le 1o est complété par les mots : « ou à l’article L. 5126-2 » ;
2o A la première phrase du 2o
, le mot : « dans » est remplacé par le mot : « par », et sont ajoutés les mots :
« ou dans les conditions prévues à l’article L. 5126-2 ».
IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 5126-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories de préparations, une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut
confier, par un contrat écrit, la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à
fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques
mentionnées à l’article L. 5121-5. »
V. – L’article L. 5126-14 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5126-2 et notamment les catégories
de préparations concernées. »
Article 4
Après l’article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6125-2. − Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant
aux conditions prévues par l’article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats,
documents ou publicité, de l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile.
« Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la date de publication de la loi
no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d’hospitalisation à domicile doivent se
conformer aux dispositions d’autorisation mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un an à compter de
cette date.
« Le fait de faire usage de l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile en violation des
dispositions du présent article est puni d’une amende de 3 750 €.
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du
code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa précédent encourent une peine d’amende dans les conditions
prévues à l’article 131-38 du même code. »
Article 5
I. – L’article L. 6144-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-1. − Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d’établissement
contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi
que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au président du directoire un
programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues
dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
« Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.
« L’établissement public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des
indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
santé.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues
à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de
financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. »
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 5126-5 du même code sont supprimés.
III. – L’article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au service public hospitalier » sont supprimés ;
2o Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La conférence médicale contribue à la définition de la politique médicale et à l’élaboration de la politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en
charge des usagers ; elle propose au représentant légal de l’établissement un programme d’actions assorti
d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le représentant légal de
l’établissement la consulte avant la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La conférence
médicale d’établissement est consultée sur tout contrat ou avenant prévoyant l’exercice d’une ou plusieurs
missions de service public conformément à l’article L. 6112-2.
« L’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues
à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de
financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
« La conférence médicale d’établissement est consultée sur les matières la concernant dans des conditions
fixées par décret.
« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l’avis de la
conférence médicale d’établissement est joint à toute demande d’autorisation ou d’agrément formée par un
établissement de santé privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier. »
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l’Etat ou à la personne
publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de
fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à
l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation
de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de
leur facturation. »
V. – Le premier alinéa du I de l’article L. 6122-13 du même code est ainsi modifié :
1o Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de l’installation d’un équipement matériel lourd » ;
2o Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à la continuité des soins assurée par le personnel
médical ».
VI. – Le 2o de l’article L. 6152-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions
dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu’il
en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; ».
VII. – L’article L. 6122-4 du même code est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées par décret » sont supprimés ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La visite de conformité est réalisée au plus tard six mois après la mise en œuvre des activités de soins ou
des structures de soins alternatives à l’hospitalisation ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Le
maintien de la conformité est vérifié après toute modification des conditions d’exécution de l’autorisation. Le
défaut de conformité peut donner lieu à l’application des mesures prévues à l’article L. 6122-13 du présent
code. Les modalités de visite et de vérification de conformité sont fixées par décret. »
VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 6122-8 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au 1er janvier 2010, les autorisations d’activités de soins délivrées pour une durée indéterminée prennent fin
au terme de la durée applicable en vertu du présent article. Les titulaires d’autorisation devront obtenir le
renouvellement de leur autorisation dans les conditions prévues à l’article L. 6122-10. »
IX. – L’article L. 1151-1 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « susceptibles de présenter, en l’état des connaissances médicales, des
risques sérieux pour les patients » sont remplacés par les mots : « nécessitant un encadrement spécifique pour
des raisons de santé publique ou susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après
avis de la Haute Autorité de santé.
« L’utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à
visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements

de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute Autorité de
santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé
fixent cette liste.
« Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches
biomédicales définies au titre II du présent livre et de celles relatives aux autorisations, aux conditions
d’implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux
chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie. »
X. – Le dernier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. Les mesures prises
au titre de cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables.
XI. – L’article L. 165-1-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la fin de la première phrase, les mots : « au sein de la dotation prévue à l’article L. 162-22-13 » sont
remplacés par les mots : « relevant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-9 » ;
2o La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les modalités d’allocation du forfait aux
établissements de santé » ;
3o La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut préciser leurs
modalités d’identification dans les systèmes d’information hospitaliers. Le forfait inclut la prise en charge de
l’acte et des frais d’hospitalisation associés et, le cas échéant, la prise en charge du produit ou de la prestation.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2, les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par
l’intermédiaire de l’établissement de santé. »
XII. – Le XI entre en vigueur à compter du 1er mars 2010.
Article 6
I. – L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ».
II. – L’article L. 6114-1 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue
à l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans.
Lorsqu’il comporte des clauses relatives à l’exécution d’une mission de service public, le contrat est signé pour
une durée de cinq ans. » ;
2o Le cinquième alinéa est supprimé ;
3o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut être résilié par l’agence régionale de santé en cas de manquement grave de l’établissement
de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses obligations contractuelles. » ;
4o Le huitième alinéa est supprimé ;
5o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder,
au cours d’une même année, 5 % des produits reçus, par l’établissement de santé ou par le titulaire de
l’autorisation, des régimes obligatoires d’assurance maladie au titre du dernier exercice clos. »
III. – L’article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements de
santé ou des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire
sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional
d’organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à
l’article L. 1434-10. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d’innovation médicale
et de recours, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent
donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
3o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent les engagements pris par l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation en vue de la
transformation de ses activités et de ses actions de coopération. » ;
4o Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs aux missions de service public prévus
au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou de santé publique

spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale
de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour
lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.
« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation ou
l’attribution d’une mission de service public. A défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai,
l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 et les
obligations relatives aux missions de service public qu’elle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles est calculée leur compensation financière. » ;
5o Au septième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
IV. – L’article L. 6114-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-3. − Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de
qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3.
« Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, d’évolution et d’amélioration des pratiques,
en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12.
« Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation
et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel. »
V. – L’article L. 6114-4 du même code est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Sans préjudice des dispositions de
l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux
interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l’application de ces stipulations sont
portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. » ;
2o Le second alinéa est supprimé.
Article 7
Après l’article L. 6152-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-1. − Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens
hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d’ouvrir un cabinet
privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire
privé d’analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence
directe avec l’établissement public dont ils sont démissionnaires.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
CHAPITRE II
Statut et gouvernance
des établissements publics de santé
Article 8
I. – L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-1. − Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de
l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le
présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial.
« Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional,
interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et
par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas.
« Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur
assisté d’un directoire. »
II. − Les premier, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 6141-2 du même code sont supprimés.
III. − Après l’article L. 6141-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-2-1. − Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
« 1o Les produits de l’activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;
« 2o Les subventions et autres concours financiers de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de
sécurité sociale ;
« 3o Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;
« 4o La rémunération des services rendus ;
« 5o Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 6o Les emprunts et avances ;

« 7o Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 8o Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. »
IV. − Après l’article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-3. − Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations
hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé
de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs
œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche
mentionnées à l’article L. 6112-1.
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les règles applicables aux fondations d’utilité publique, prévues notamment par la loi no 87-571 du
23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des
dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement des fondations hospitalières.
Il précise en particulier les modalités d’exercice du contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la
dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation hospitalière sont prévues par ses statuts, qui
sont approuvés par le conseil de surveillance de l’établissement public de santé. »